S-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
16. À partir des éléments recueillis lors de l’examen de la victime et de tout autre élément pertinent, le comité ou le membre du comité ayant effectué l’examen doit:
1°  établir un diagnostic;
2°  établir l’incapacité de la victime ainsi que le pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique suite à la vaccination, en fonction des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) en vertu desquelles une indemnité lui est versée.
Il doit mentionner également les considérations spéciales pouvant affecter l’incapacité ainsi que la nature et la durée du traitement préconisé, le cas échéant.
D. 756-2003, a. 16.